La Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen du 26 août 1789

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LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946
LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
du 4 octobre 1958

L'histoire

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'inscrit dans la suite des événements de l'été 1789, et notamment dans la logique exprimée lors de la Nuit du 4 août, qui vit les représentants du peuple abolir les privilèges hérités de la France féodale, dans un élan sans précédent d'enthousiasme : les servitudes personnelles (mainmorte, corvée, droit de justice, péage, chasse, pêche) sont abolies, et les redevances foncières réelles reposant sur d'anciens contrats (cens, rentes, casuels, droits de mutation) doivent être rechetées. Deux semaines plus tard, ces mêmes représentants adoptent le texte qui suit et qui constitue la base du corpus constitutionnel français.

Deux siècles plus tard, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les délégués à l'Organisation des nations unies élaborent un texte très nettement inspiré de la Déclaration de 1789, intitulé désormais Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'adoptent à Paris, le 10 décembre 1948. Celle-ci comprend un préambule et 30 articles.

La France est également partie de la Convention européenne des droits de l'homme, signée le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et amendée par 9 protocoles aditionnels.


© Photothèque des musées de la ville de Paris
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE FRANÇAIS, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. — En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen.1

Article premier

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article II

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article III

Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article IV

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article V

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article VI

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII

Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article VIII

La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article IX

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article X

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article XI

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article XII

La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article XIII

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV

Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article XVI

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

Article XVII

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

1. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, votée article par article à l'Assemblée nationale entre le 20 et le 26 août 1789, fut reprise en préambule par la Constitution de 1791. C'est au texte de 1791, qui comprend quelques variantes mineures par rapport au texte initial, que renvoient le préambule de la Constitution de 1946 et celui de la Constitution de 1958. La Déclaration sous sa forme de 1791 est une partie du droit positif français, essentiel au bloc de constitutionnalité sur lequel s'appuie le Conseil constitutionnel.
(Colas, Dominique in « Textes constitutionnels français et étrangers », Paris 1994)

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